Actualité professions libérales (hors professions médicales et paramédicales)

Mutuelle et assurance des professions médicales

Quelles sont les dispositions prises par l’Assurance Maladie pour les assurés relevant des professions libérales (hors professions médicales et paramédicales) ?

 

Lorsque l’arrêt de travail est établi dans le cadre de la procédure exceptionnelle et dérogatoire instituée par les décrets du 31 janvier et du 9 mars 2020, des indemnités journalières forfaitaire sont versées aux assurés relevant des professions libérales (hors professions médicales et paramédicales) dans les cas suivants, s’il leur est impossible de télétravailler.

  • Les assurés qui doivent garder à domicile leur enfant du fait de la fermeture de sa structure ou de son établissement d’accueil et qui se trouve dans l’impossibilité de continuer à travailler.
  • Les assurés définis comme personnes vulnérables vis-à-vis du covid-19 par le Haut Conseil de la Santé Publique dans son avis du 14 mars 2020.

Dans ce cas, les indemnités journalières sont versées soit dans la limite de la fermeture de l’établissement accueillant l’enfant, soit pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

 

Quel est le montant de l’indemnité journalière versée par l’Assurance Maladie aux professions libérales (hors professions médicales et paramédicales) ?

Ces indemnités journalières sont fixées au montant maximum applicable en vertu de l’article D.613-21 du code de la Sécurité sociale. Le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite de 56,35 € par jour en 2020.

 

Quelles sont les conditions d’octroi de l’indemnité journalière ?

Ces indemnités journalières sont servies, sans examen des conditions d’ouverture de droit préalable et sans application du délai de carence, aux assurés relevant des professions libérales mentionnées à l’article L.640-1 du code de la Sécurité sociale (hors professions médicales et paramédicales) et aux avocats non salariés mentionnés à l’article L.651-1 du même code, lorsque leurs revenus sont supérieurs à 10% du PASS.